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La protection judiciaire
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a renforcé le rôle du Conseil général, « chef de file » de la protection de l’enfance.
Cette loi détermine les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire doit intervenir, c'est-à-dire :
Cette procédure fait intervenir de nombreux professionnels : police ou gendarmerie, Procureur de la République, juge d'instruction, juridictions de jugements…
Le procureur de la République est le magistrat chargé de recevoir les plaintes des victimes et les signalements et de décider des suites à leur donner.
Il peut diligenter des enquêtes, menées par la police ou la gendarmerie, sous sa responsabilité et son contrôle.
Le service d’enquête accomplit tous les actes nécessaires à la compréhension de la situation et à l’établissement des faits dénoncés.
Il procède aux auditions des personnes concernées, peut demander des expertises psychologique et/ou psychiatrique, médicale, procéder à des confrontations de plusieurs personnes, des perquisitions.
Une fois cette enquête achevée, ce qui peut nécessiter plusieurs mois, le magistrat peut prendre plusieurs décisions.
Il peut tout d’abord classer sans suite la plainte de la victime, considérant qu’il n’a y a pas suffisamment d’éléments probants ou que la procédure ne peut juridiquement se poursuivre (auteur décédé, délai de prescription écoulé…).
Il peut aussi saisir un autre magistrat : juge d’instruction pour la poursuite de l’enquête et/ou du juge des enfants si la protection de l’enfant n’est pas assurée par ses parents.
Il peut également, si les faits constituent un délit et si le dossier est complet, renvoyer directement l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel pour qu’il soit jugé.
Si les faits constituent un crime, ou si ceux-ci, même qualifiés de délit sont complexes, le procureur saisit le juge d’instruction qui poursuivra l’enquête.
Si celui-ci considère qu’il y a suffisamment d’éléments à charge, il renvoie l’auteur présumé devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. Il prononce en cas contraire un non-lieu.
La victime, au cours de cette procédure, peut intervenir et avoir un rôle actif par la constitution de partie civile.
Cette démarche s’effectue devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises).
Elle permet à la victime, qui devient partie civile, d’être assistée par un avocat, d’avoir accès au dossier, de demander des actes d’enquête, d’être accompagnée par l’avocat si elle est entendue par le juge d’instruction. Lors du procès, cela lui permet d’intervenir et de demander la réparation financière de son préjudice.
Le mineur est considéré comme « incapable » juridiquement : il ne peut, sauf exception, agir en justice. Ce sont donc ses représentants légaux, généralement ses parents, qui doivent effectuer en son nom les démarches nécessaires. Si tel n’est pas le cas, (hypothèse par exemple de violences commises par les deux parents), les magistrats désignent un « administrateur ad hoc », c'est-à-dire une personne chargée d’exercer au nom du mineur les droits reconnus à la victime.
Les mesures de protection de l'enfance
Le Juge des enfants est le magistrat chargé d’intervenir, selon l’article 375 du code civil lorsque « …la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises… ». Il est également compétent en matière de délinquance des mineurs.
Il peut être informé d’une situation d’enfant en danger par le procureur de la République ou par les parents de l’enfant, l’enfant lui-même, une personne à laquelle l’enfant aurait été confié.
Avant toute décision, il peut demander une évaluation de la situation : enquête sociale, expertise psychologique et/ou psychiatrique, parfois regroupés sous les termes d’investigation d’orientation éducative (IOE).
L’enfant et ses parents sont entendus par le juge lors d’une audience ; ils peuvent chacun être assisté par un avocat (les honoraires d’avocats de l’enfant sont pris en charge par l’Etat : il s’agit de l’aide juridictionnelle).
Si la situation de danger est avérée, ce juge ordonne des mesures d'assistance éducative.
L'accord de la famille, contrairement aux mesures administratives, n'est pas nécessaire mais le juge doit s'efforcer de rechercher son adhésion.
Cette mesure est le plus souvent une mesure d’action éducative en milieu ouvert (équivalent de l’AED), l’enfant demeure auprès de ses parents. Le juge désigne une personne ou un service chargé d'apporter aide et soutien à la famille dans toutes les difficultés qu’elle rencontre, et de suivre le développement de l’enfant.
Il peut s’agir également de l’aide à la gestion du budget familial (auparavant tutelle aux prestations familiales), mesure qui ne sera ordonnée que dans l’hypothèse ou la mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisante ou est refusée par la famille.
Si cela est nécessaire, le juge des enfants ordonne le placement de l’enfant, selon diverses modalités. Il peut le confier à l’un des parents, à un membre de la famille, à l’aide sociale à l’enfance.
Le Juge aux affaires familiales, intervenant principalement lors de la séparation parentale, peut également être amené à intervenir dans les situations de violences intra familiales, notamment pour modifier le lieu de résidence de l’enfant ou les droits de visite et d’hébergement. Seuls les parents et le procureur de la République peuvent le saisir.
L’enfant peut demander à être entendu par ce juge, celui-ci doit faire droit à sa demande ou déléguer son audition à un autre professionnel. Aucun âge minimum relatif à cette audition n'est fixé par la loi qui pose toutefois comme condition que l'enfant soit doué de discernement (c'est-à-dire le plus souvent selon les juges vers 6-7 ans).
L’enfant peut être assisté par un avocat ; l’aide juridictionnelle est également automatique.
Cette loi détermine les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire doit intervenir, c'est-à-dire :
- si les mesures déjà mises en place par le Conseil général se révèlent insuffisantes,
- ou si la famille refuse toute intervention des services du conseil général ou est dans l’impossibilité d’accepter (fragilité psychologique notamment),
- ou si toute évaluation est impossible,
- ou si les faits, graves, constituent une infraction pénale.
- permettre et organiser les poursuites contre l’auteur des maltraitances, c’est la procédure pénale
- protéger l’enfant en danger par la mise en place de mesures le concernant directement
Cette procédure fait intervenir de nombreux professionnels : police ou gendarmerie, Procureur de la République, juge d'instruction, juridictions de jugements…
Le procureur de la République est le magistrat chargé de recevoir les plaintes des victimes et les signalements et de décider des suites à leur donner.
Il peut diligenter des enquêtes, menées par la police ou la gendarmerie, sous sa responsabilité et son contrôle.
Le service d’enquête accomplit tous les actes nécessaires à la compréhension de la situation et à l’établissement des faits dénoncés.
Il procède aux auditions des personnes concernées, peut demander des expertises psychologique et/ou psychiatrique, médicale, procéder à des confrontations de plusieurs personnes, des perquisitions.
Une fois cette enquête achevée, ce qui peut nécessiter plusieurs mois, le magistrat peut prendre plusieurs décisions.
Il peut tout d’abord classer sans suite la plainte de la victime, considérant qu’il n’a y a pas suffisamment d’éléments probants ou que la procédure ne peut juridiquement se poursuivre (auteur décédé, délai de prescription écoulé…).
Il peut aussi saisir un autre magistrat : juge d’instruction pour la poursuite de l’enquête et/ou du juge des enfants si la protection de l’enfant n’est pas assurée par ses parents.
Il peut également, si les faits constituent un délit et si le dossier est complet, renvoyer directement l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel pour qu’il soit jugé.
Si les faits constituent un crime, ou si ceux-ci, même qualifiés de délit sont complexes, le procureur saisit le juge d’instruction qui poursuivra l’enquête.
Si celui-ci considère qu’il y a suffisamment d’éléments à charge, il renvoie l’auteur présumé devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. Il prononce en cas contraire un non-lieu.
La victime, au cours de cette procédure, peut intervenir et avoir un rôle actif par la constitution de partie civile.
Cette démarche s’effectue devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises).
Elle permet à la victime, qui devient partie civile, d’être assistée par un avocat, d’avoir accès au dossier, de demander des actes d’enquête, d’être accompagnée par l’avocat si elle est entendue par le juge d’instruction. Lors du procès, cela lui permet d’intervenir et de demander la réparation financière de son préjudice.
Le mineur est considéré comme « incapable » juridiquement : il ne peut, sauf exception, agir en justice. Ce sont donc ses représentants légaux, généralement ses parents, qui doivent effectuer en son nom les démarches nécessaires. Si tel n’est pas le cas, (hypothèse par exemple de violences commises par les deux parents), les magistrats désignent un « administrateur ad hoc », c'est-à-dire une personne chargée d’exercer au nom du mineur les droits reconnus à la victime.
Les mesures de protection de l'enfance
Le Juge des enfants est le magistrat chargé d’intervenir, selon l’article 375 du code civil lorsque « …la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises… ». Il est également compétent en matière de délinquance des mineurs.
Il peut être informé d’une situation d’enfant en danger par le procureur de la République ou par les parents de l’enfant, l’enfant lui-même, une personne à laquelle l’enfant aurait été confié.
Avant toute décision, il peut demander une évaluation de la situation : enquête sociale, expertise psychologique et/ou psychiatrique, parfois regroupés sous les termes d’investigation d’orientation éducative (IOE).
L’enfant et ses parents sont entendus par le juge lors d’une audience ; ils peuvent chacun être assisté par un avocat (les honoraires d’avocats de l’enfant sont pris en charge par l’Etat : il s’agit de l’aide juridictionnelle).
Si la situation de danger est avérée, ce juge ordonne des mesures d'assistance éducative.
L'accord de la famille, contrairement aux mesures administratives, n'est pas nécessaire mais le juge doit s'efforcer de rechercher son adhésion.
Cette mesure est le plus souvent une mesure d’action éducative en milieu ouvert (équivalent de l’AED), l’enfant demeure auprès de ses parents. Le juge désigne une personne ou un service chargé d'apporter aide et soutien à la famille dans toutes les difficultés qu’elle rencontre, et de suivre le développement de l’enfant.
Il peut s’agir également de l’aide à la gestion du budget familial (auparavant tutelle aux prestations familiales), mesure qui ne sera ordonnée que dans l’hypothèse ou la mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisante ou est refusée par la famille.
Si cela est nécessaire, le juge des enfants ordonne le placement de l’enfant, selon diverses modalités. Il peut le confier à l’un des parents, à un membre de la famille, à l’aide sociale à l’enfance.
Le Juge aux affaires familiales, intervenant principalement lors de la séparation parentale, peut également être amené à intervenir dans les situations de violences intra familiales, notamment pour modifier le lieu de résidence de l’enfant ou les droits de visite et d’hébergement. Seuls les parents et le procureur de la République peuvent le saisir.
L’enfant peut demander à être entendu par ce juge, celui-ci doit faire droit à sa demande ou déléguer son audition à un autre professionnel. Aucun âge minimum relatif à cette audition n'est fixé par la loi qui pose toutefois comme condition que l'enfant soit doué de discernement (c'est-à-dire le plus souvent selon les juges vers 6-7 ans).
L’enfant peut être assisté par un avocat ; l’aide juridictionnelle est également automatique.








